Commentaire sur Cass. Com., 17 septembre 2025 (n°24-14.689) et CA d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2024 (n°23/03395)
Dans l’affaire opposant le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de PACA à la SARL EB GESTION, l’enjeu probatoire principal intéresse particulièrement la profession puisqu’il porte sur l’usage, par un enquêteur privé, d’une fausse qualité dans le cadre d’une mission d’enquête visant à prouver l’exercice illégal d’une profession.
Cette problématique a donné lieu à un arrêt rendu en appel le 18 janvier 2024, déjà fortement commenté à l’époque pour son manque de nuance, puis au présent arrêt de la Cour de cassation.
L’affaire est importante puisqu’elle offre une nouvelle illustration particulièrement riche des tensions actuelles entre exigence de loyauté de la preuve et reconnaissance du droit à la preuve.
En effet, par son arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation marque une inflexion notable en admettant, sous réserve du contrôle de proportionnalité, qu’une preuve issue de l’usage d’une fausse qualité puisse être recevable dans un procès civil.
Faits et rôle concret de l’enquêteur
Le Conseil de l’Ordre, alerté de suspicions d’exercice illégal de la profession d’expert- comptable, avait saisi un enquêteur. Celui-ci a mené son enquête de manière classique : prises d’attaches téléphoniques, prises de rendez-vous rapide, puis un entretien physique dans les locaux de la société EB GESTION.
Le détective s’est présenté comme un potentiel créateur d’entreprise à la recherche d’un prestataire pour sa future comptabilité. Ce faux scénario a permis d’obtenir un entretien au cours duquel la gérante d’EB ESTION a évoqué la possibilité d’accomplir des prestations relevant du monopole des experts-comptables.
Il est à noter, et cela aura son importance pour la suite, que l’enquête de s’est pas prolongée dans le temps : l’essentiel du travail s’est déroulé sur quelques jours, à travers un entretien puis deux courriels de relance sous identité fictive.
Cette brève mission a débouché sur un rapport d’enquête utilisé à l’appui d’une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. C’est sur cette base qu’un commissaire de justice a été autorisé à intervenir au siège d’EB GESTION pour procéder à des constatations plus détaillées.
Arrêt de la Cour d’appel : Rejet pur et simple du rapport
Dans son arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel a jugé intégralement irrecevable le rapport d’enquête. L’élément central du débat tient à l’usage par l’enquêteur d’une fausse qualité : il s’est présenté comme un futur client avec un projet professionnel totalement fictif, ce qui, pour les juges d’appel, constitue par nature un procédé déloyal rendant la preuve illicite.
Pour la Cour d’appel, le principe de loyauté de la preuve ne saurait s’éteindre totalement face au droit à la preuve ou être modulé « à géométrie variable » selon le but poursuivi.
Enfin, la Cour ajoute que si l’article L.621-1 du Code de la sécurité intérieure autorise – certes – l’enquêteur à ne pas révéler sa mission, il ne lui permet pas pour autant de « mentir et donc de bâtir puis mettre en œuvre un tel stratagème ».
Censure par la Cour de cassation : L’usage d’une fausse qualité n’est pas rédhibitoire
La Haute juridiction critique fermement l’approche inflexible de la Cour d’appel et casse partiellement l’arrêt pour défaut de base légale. Elle rappelle que ni l’illicéité ni la déloyauté d’une preuve ne suffisent, à elles seules, à justifier mécaniquement son exclusion.
De manière désormais classique, la Chambre commerciale rappelle qu’il appartenait aux juges du fond de :
- Rechercher si cette preuve litigieuse est indispensable à l’exercice du droit invoqué ;
- Apprécier si l’atteinte portée par le stratagème est proportionnée au but poursuivi ;
- Mettre en balance le droit à la preuve et les droits antagonistes de la partie adverse.
Or, dans le cas d’espèce, la Cour d’appel ne s’est pas livrée à une telle analyse puisqu’elle a automatiquement écarté le rapport pour l’usage d’un procédé déloyal.
La question n’est donc plus celle de la loyauté abstraite, mais bien celle de la proportionnalité concrète : le stratagème déloyal n’est plus un vice rédhibitoire, mais un critère parmi d’autres que les juges doivent apprécier.
Ainsi, en rejetant cette approche absolutiste du principe de loyauté, la Chambre commerciale reconnait également et implicitement que l’usage d’une fausse qualité n’est plus en soi prohibé en matière civile.
Conséquences pour les enquêteurs
L’arrêt du 17 septembre 2025 reconnait qu’un enquêteur privé peut, dans certaines conditions, recourir à une fausse qualité pour obtenir une preuve recevable. Ce faisant, la Haute juridiction semble admettre le recours à des méthodes d‘enquête plus « offensives » dans les litiges civils.
Il s’agit objectivement d’un progrès intéressant pour la profession. Néanmoins, cette ouverture demeure encadrée par un strict contrôle de proportionnalité et la recevabilité des rapports d’enquête fondés sur l’usage d’une fausse qualité dépendra :
- De la démonstration que le recours à une fausse qualité était indispensable (aucune alternative probatoire) ;
- Du caractère limité et peu intrusif de la tromperie ;
- De l’absence d’atteinte excessive aux droits fondamentaux du contradicteur.
En d’autres termes, si cet arrêt ouvre des perspectives intéressantes pour les enquêteurs, il les invite aussi à une vigilance accrue : Ils devront être mesurés dans leurs démarches, ne pas céder à la tentation de transformer tous renseignements officieux en pièce de procédure et plus généralement s’assurer que la preuve ne peut pas être obtenue par d’autres moyens (en ayant à l’esprit que la casuistique des juridictions du fond est déjà plutôt restrictive concernant cette notion !).

