Commentaire sur CA Dijon, Chambre sociale, 29 février 2024 (n°22/00145)
Une société s’interroge sur le nouvel emploi occupé par une ancienne cadre.
Si cette dernière, qui est toujours liée par une clause de non concurrence, reconnait bien exercer ses nouvelles fonctions au sein d’une agence directement concurrente, elle prétend toutefois être désormais basée dans la ville (A) qui se situe en dehors du champ d’application territorial de ladite clause.
Or, l’ancien employeur, ayant appris que son ancienne salariée habite toujours la ville (B), située à plus de 3 heures de route de la localité (A), a pris la décision d’avoir recours aux services d’un enquêteur privé afin de faire vérifier le respect de la clause de non-concurrence.
Deux journées de surveillances et filatures ont ainsi permis de constater que Mme [X] dispose des clés de l’agence concurrente située dans la ville (B), qu’elle en a assuré l’ouverture le matin et la fermeture le soir, qu’elle en a relevé la boite aux lettres et qu’elle y a accueilli des clients.
Dans son argumentaire, Mme [X] conteste la recevabilité du rapport d’enquête car il constituerait selon elle un moyen de preuve illicite puisque déloyal et portant une grave atteinte à sa vie privée.
La Cour d’appel écarte l’argument en considérant que la production du rapport d’enquête est indispensable à l’exercice des droits de l’ancien employeur et que l’atteinte à la vie privée de Mme [X] est proportionnée au but poursuivi.
En effet, pour la Cour « le rapport produit répond à ces deux exigences en ce qu’il est établi par une agence agréée, qu’il ne relate que des faits qui se sont déroulés dans des lieux publics ou dans les locaux d’une entreprise visibles depuis la voie publique et se borne à rapporter des éléments en lien avec une activité professionnelle […] sur deux journées, les 23 et 25 mars 2020 ».
Il s’ensuit que dans ces conditions, « il est démontré que Mme [X] n’a pas respecté son obligation de non concurrence » et que la société « […] est bien fondée à réclamer le paiement de clause pénale figurant au contrat de travail ».

