Commentaire sur TA Grenoble, 7ème chambre, 13 décembre 2024 (n°22/07844)
Monsieur X., ancien gendarme, a sollicité du ministère de l’intérieur l’autorisation d’exercer l’activité d’agent de recherches privées.
Cette autorisation lui a été refusée par une décision du 19 septembre 2022, qui évoque l’incompatibilité de l’exercice d’une activité de recherche privée avec la condamnation pénale de M. X. pour des faits de détournement et recel de fonds publics.
Or, cette condamnation visait des faits négligeables : 450 euros détournés, non pas à des fins personnelles, mais pour acheter du matériel de casernement.
Le caractère dérisoire des faits reprochés au regard des excellents états de service du gendarme lui ont permis d’obtenir une sanction « clémente », une exclusion de la condamnation pénale au bulletin n°2 ainsi qu’un effacement ultérieur du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
S’estimant donc lésé et décidé à contester ce refus, M. X a saisi le Tribunal administratif de Grenoble et a argué que la décision du ministre était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque la condamnation ne figure pas au bulletin n°2.
Dans son arrêt du 13 décembre 2024, le Tribunal administratif de Grenoble rejette en intégralité les arguments de M. X en considérant que l’effacement du bulletin n°2 et du fichier des TAJ « n’emportent pas réhabilitation de l’intéressé » et en estimant que le ministre de l’intérieur est fondé à prendre en considération les sanctions disciplinaires prononcées par l’autorité militaire (en opposition aux condamnations pénales).
Il s’en suit que le Tribunal estime que le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant que des faits de détournement et recel de fonds publics sont contraires à l’honneur et à la probité, et donc incompatibles avec la déontologie de la profession d’ARP.
TA Grenoble, 7ème chambre, 13 décembre 2024 (n°22/07844)

