La Belgique s’est dotée en 2024 d’un nouveau cadre légal global pour l’enquête privée, qui remplace le régime antérieur de la loi du 19 juillet 1991 sur la profession de détective privé. La « Loi réglementant la recherche privée » est entrée en vigueur le 16 décembre 2024 et nos confrères belges ont dû s’y adapter ces derniers mois.
L’objectif affiché était de formaliser des obligations construites empiriquement et de mettre à niveau une profession jugée en décalage face aux exigences contemporaines de protection de la vie privée (RGPD), aux pratiques de gouvernance en entreprise et aux outils technologiques.
Dans sa version ultime, la loi de 2024 ne se contente pas de « mettre à jour » la loi de 1991 : elle déplace la logique même de l’enquête privée en Belgique, la transformant en une activité hautement normée, sous contrainte RGPD renforcée et s’inscrivant dans un raisonnement finaliste et procédural. La loi vise aussi les services internes d’entreprises qui exercent des activités de recherche privée, mais ce pan n’est pas développé dans le présent article.
1. Conséquences pratiques communes à tous les enquêteurs privés
a. Le mandat est la pièce centrale du dossier
Avant toute investigation, l’enquêteur doit disposer d’un document de mission structuré et écrit, signé du mandant et précisant : l’identité des parties (et le cas échéant, des sous-traitants), l’intérêt légitime poursuivi, la finalité exacte de la recherche, les catégories de données recherchées et la durée estimée de la mission.
Conséquence pratique : le mandat sert de clé de lecture à toute la mission (et, en pratique, à toute discussion ultérieure sur la proportionnalité des moyens mis en œuvre) et suppose dès lors une définition précise des enjeux et du périmètre de l’enquête. Exit les missions vagues, formulées de manière larges, avec les clients ne sachant pas précisément ce qu’ils recherchent.
b. Les surveillances et filatures sont drastiquement encadrées
La loi encadre « l’observation » (qu’elle définit comme le fait d’observer ou suivre une personne à son insu) par une combinaison de lieux interdits, moyens limités et durées plafonnées.
D’abord, certains lieux deviennent un no-go absolu : domicile personnel, lieux privés, et, plus largement, partout où les personnes peuvent légitimement attendre la protection de leur vie privée.
La loi prend soin de lister des exemples de tels lieux : hôtels, salles de fête privée, terrains d’une école ou d’une usine, boutiques de vêtements et toilettes.
Est aussi interdite la surveillance dans des lieux qui « par leur nature » livreraient des informations sensibles sur une personne (exemple : local syndical, lieux de culte).
Conséquence pratique : Concrètement, cela ferme la porte à toute observation « immersive » dans des espaces privés pour l’enquêteur privé.
Ensuite, la loi impose un traçage documentaire : pour chaque observation, l’enquêteur doit consigner précisément dates/heures, moyens utilisés, les lieux, l’objectif et les résultats.
Conséquence pratique : Une filature sensée être discrète est désormais doublée par une opération formaliste qui doit être auditable par des tiers (par le mandant, une autorité administrative ou encore un juge). Une autre conséquence pour l’enquêteur est la constitution obligatoire de « dossiers d’enquêtes » par mission, qui doivent être conservés pendant 3 ans et comprenant toutes les pièces transmises par le mandant, un aperçu chronologique des actes d’investigation, un détail des moyens utilisés et leur justification, etc.
Enfin, et c’est certainement le plus impactant, la durée d’observation d’une même personne, pour la même finalité et pour le même mandant, est limitée à moins de 96 heures par mois (et toute journée entamée vaut une journée complète).
Conséquence pratique : La mission devient illégale dès que le seuil est dépassé, avec des conséquences aussi bien pour l’enquêteur que pour la procédure du mandant. Les stratégies de « preuve par répétition » deviennent périlleuses si elles reposent sur une surveillance étalée.
c. Restrictions sur les moyens techniques utilisables
Une interdiction frontale est posée par la loi de 2024 : il est interdit à l’enquêteur privé de mettre à disposition, installer, faire installer, ou utiliser des appareils (ou exploiter leurs données) en vue de déterminer les lieux où l’enquêté se trouve ou les déplacements qu’il effectue. C’est donc la fin du « tracking » de type balises/GPS.
Certains commentateurs estiment également que cette interdiction pourrait être interprétée comme étendue à tous matériels techniques de captation d’images ou de sons.
La loi prend d’ailleurs soin de préciser que seuls les appareils photos et appareils d’amélioration optique (ex : longue focale) restent autorisés.
Il existe bien une dérogation, mais celle-ci suppose le consentement préalable de la personne objet de l’enquête.
Conséquence pratique : Exit l’utilisation de différents moyens techniques pour les enquêtes dans un contexte contentieux.
d. Le rapport d’enquête final devient un déclencheur procédural
La loi encadre plus strictement le contenu du rapport : les conclusions doivent être licites et précises, les informations qu’il contient doivent être adéquates, pertinentes, et strictement limitées à ce qui est nécessaire et proportionnel au regard de la finalité légitime décrite dans le mandat.
Mais surtout, la transmission du livrable final au client devient le début d’une séquence d’obligations d’informations des personnes concernées, a fortiori lorsque le mandant décide d’en faire usage. En effet, la loi institue un mécanisme d’informations des personnes objets de l’enquête en cas de suite donnée au rapport.
Ainsi, si le client du détective souhaite faire usage du rapport, il doit l’en informer et celui-ci doit alors communiquer immédiatement et par écrit à la personne enquêtée certaines informations : identité du client, nature/objet de la mission, dates de début et de fin, existence des droits RGPD. Le mandant ne pourra faire usage du rapport que s’il est en mesure de rapporter la preuve que toutes ces étapes ont été respectées.
Conséquence pratique : Le rapport n’est plus seulement un élément probatoire, il devient, sur le fondement du RGPD, un événement procédural à anticiper. Cette situation a nécessairement des conséquences en termes de coûts et de délais, mais surtout un immense impact stratégique sur les dossiers contentieux. Par ailleurs, contacter les personnes enquêtées n’est pas toujours aisé : quid par exemple de l’adresse postale d’un amant aperçu durant une filature pour adultère, mais non identifié par l’enquêteur ou son mandant ?
2. Conséquences spécifiques pour les enquêteurs en fraude à l’assurance
La loi de 2024 précise que la gestion normale des sinistres est exclue du champ de la recherche privée tant qu’une enquête fraude n’est pas ouverte.
Conséquence pratique : Il devient crucial pour les compagnies d’assurance de documenter le point de bascule entre « gestion normale du sinistre » et « enquête pour suspicion de fraude ». A défaut, le dossier sera grandement fragilisé devant les juridictions.
Les enquêteurs d’assurance bénéficient néanmoins d’exceptions ciblées, la plus notable étant la possibilité d’enquêter sur l’état de santé d’une personne lorsque plusieurs critères sont réunis.
Ainsi, lorsque le détective est mandaté par une compagnie d’assurance et agit strictement sur instructions d’un médecin-contrôle afin de vérifier la cohérence entre l’état de santé déclaré et les activités réelles d’une personne, il est autorisé à réaliser des observations « sensibles » sur cette personne (sur son état de santé apparent et sur sa situation privée personnelle).
Le résultat de l’enquête est communiqué exclusivement au médecin-contrôle (et non pas à l’assureur).
Conséquence pratique : L’enquêteur privé ne peut plus fonctionner comme un simple « capteur » des faits transmis par le gestionnaire. Il doit désormais intégrer un circuit complexe où le médecin-contrôle devient le destinataire central de certains axes d’enquêtes, ce qui multiplie les interfaces et rigidifie le calendrier de l’enquête. Par ailleurs, la limite des 96 heures d’observation par mois impose de repenser les enquêtes de préjudices corporels : travaux préparatoires approfondis pour optimiser au mieux le temps de filature disponible. Enfin, l’enquête sur la fraude intermittente, qui reposait classiquement sur des observations longues, devient mécaniquement plus coûteuse et hasardeuse à documenter.
3. Enquêteurs généralistes : un cadre nettement plus restrictif
Pour les généralistes (contentieux civil et commercial, due diligence, enquêtes de vérifications/screening, enquêtes de solvabilité, recherches de domicile, etc) la loi de 2024 a un effet particulièrement marqué et restrictif.
Par principe, sont désormais totalement prohibées les investigations révélant directement ou indirectement : les opinions politiques ou philosophiques, les convictions religieuses, l’appartenance syndicale, l’état de santé, le comportement sexuel ou l’orientation sexuelle, l’origine ethnique, les litiges non encore jugés publiquement, les informations classifiées (habilitations de sécurité), etc.
Conséquence pratique : De nombreuses informations sur les personnes – alors même qu’elles peuvent révéler un risque, un réseau relationnel, un comportement déloyal, etc – deviennent par nature totalement inutilisables.
Le texte encadre en outre très fortement les enquêtes pré-contractuelles. Il prévoit ainsi qu’une enquête privée portant sur l’état civil, la situation familiale, financière, patrimoniale ou professionnelle, ou la moralité d’une personne, visant à vérifier « si elle peut bénéficier de la confiance du mandant afin de contracter » ne peut être débutée qu’après la réunion cumulative de deux conditions :
- La cible a eu connaissance de l’identité du mandant, de la raison et de la nature de la recherche ;
- La cible a donné son consentement à l’enquête.
Conséquence pratique : Cela impacte très négativement les missions de vérifications préalables/due diligence, qui, pour des raisons évidentes, reposent sur une approche discrète.
De même, pour la recherche de domicile ou de patrimoine, l’enquêteur ne peut communiquer ses conclusions à son client que s’il a obtenu le consentement écrit de la cible de l’enquête, après information quant à l’identité du mandant et l’objet de la mission. L’idée directrice reste la même : la recherche « administrative » sur une personne ne peut plus être un réflexe neutre pour l’enquêteur, mais devient un processus qui doit être consenti par la personne enquêtée.
De plus fort, la loi de 2024 interdit formellement la consultation ou l’exploitation de fichiers automatisés non accessibles au public, l’exploitation d’informations obtenues par un délit ou de façon illégitime, ou encore l’utilisation de techniques de provocation et de ruse (notamment : se faire passer pour une autre profession, même de manière implicite).
4. Conclusion et mise en perspective avec la France
La cohérence d’ensemble de la loi belge est assez lisible : l’objectif est de rendre l’enquête privée prouvable, traçable et contestable, en limitant les techniques intrusives et en organisant une transparence qui permet à la personne concernée d’exercer ses droits avant que le mandant du détective n’exploite l’information. La loi souffre d’angles morts et de flou juridiques, pour lesquels nos confrères belges sont en attente de décisions jurisprudentielles qui viendront clarifier le régime.
Il est évident que la loi fragilise les pratiques historiques et les acteurs isolés, et favorise par voie de conséquences les plus grosses structures, capables d’absorber la charge de conformité et de produire une traçabilité juridique irréprochable.
En France, la profession a été réglementée plus tardivement (plus de 20 ans après la loi belge de 1991) et sa la définition légale admet qu’elle consiste à recueillir des informations « même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission ». Une telle définition apparait totalement incompatible avec l’esprit du législateur belge, qui a préféré ancrer la recherche privée dans une logique de transparence et de consentement.
Autrement dit, en l’état du droit positif, la France reconnait explicitement une marge de manœuvre et une part de discrétion structurelle aux enquêteurs privés, là où la réforme belge tend objectivement à la réduire.
Pour l’heure, aucune source publique ne permet d’identifier un projet visant à transposer en France un modèle comparable à la loi belge (avec plafond pour les filatures, mécanismes d’informations obligatoires des personnes visées par l’enquête, etc). La trajectoire observable est plutôt celle d’une professionnalisation et d’un renforcement accru des contrôles administratifs (CNAPS, CNIL, formations obligatoires, référentiels, harmonisation des pratiques). Espérons que le législateur français ne décide pas de changer de cap.

